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Article 9 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

1 Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé à l'article 14, paragraphe 2, de la Convention présente à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l'institution compétente l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximale du service des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation appliquée par elle. L'institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci ou de l'institution du lieu de la nouvelle résidence, délivrer l'attestation lorsque celle-ci n'a pu être établie antérieurement.

2 Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur visés à l'article 14, paragraphe 6, de la Convention.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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