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Article 10 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

1 Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 14, paragraphe 4, de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence ou de séjour octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.

2 Lorsque les prestations visées à l'article 14, paragraphe 4, de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour en avise immédiatement ladite institution.

3 Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 14, paragraphe 4, de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothése ou un appareillage sont accidentellement cassés ou déteriorés, l'urgence absolue s'établit quand l'absence de réparation ou de renouvellement de la fourniture en question est de nature à mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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