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Article 6 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité exercée sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature de vieillesse ou de survivants qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre III du Titre III.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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