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Article 5 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales et l'allocation de décès acquises au titre de la législation d'une partie contractante sont servies aux personnes intéressées, même si elles établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.

2. Le paragraphe précédent est également applicable aux personnes ressortissantes d'un pays tiers, bénéficiaires de prestations néerlandaises et résidant en Tunisie.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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