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Article 27 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Dispositions communes

Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, compte tenu des dispositions de l'article 24 de la présente Convention, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, son droit à prestations est établi au regard de la législation dont les conditions sont satisfaites. La prestation sera recalculée, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Convention, lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie viennent à être remplies, compte tenu des dispositions dudit article 24.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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