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Article 26 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Dispositions communes

1 Nonobstant les dispositions de l'article 25, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2 Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de l'autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l'article 25, à l'exception de celles de son paragraphe 4.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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