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Article 9 Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali

Chacune des Parties Contractantes consent à soumettre tout différend surgissant entre une Partie Contractante et un ressortissant de l'autre Partie Contractante au sujet d'un investissement effectué par ce ressortissant sur le territoire de l'autre Partie Contractante, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, en vue d'un règlement par conciliation ou arbitrage, conformément à la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à Washington. Une personne morale ressortissante de l'une des Parties Contractantes et qui, avant l'apparition du différend, est contrôlée par des ressortissants de l'autre Partie Contractante, sera, conformément à l'article 25, paragraphe 2, sous b, de ladite Convention, considérée comme un ressortissant de l'autre Partie Contractante pour l'application de la Convention.

Regeling
Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-03-2005
BWB-id
BWBV0001702
Versie
2005-03-01_0

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