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Article 5 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 Sauf disposition contraire de l'Entente, toute prestation de vieillesse, d'invalidité ou de survivants visée aux alinéas a) et b), i), ii), iii), iv) du paragraphe 1 de l'article 2, acquise en vertu de la législation d'une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l'Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l'autre Partie.

2 Toute prestation payable en vertu de l'Entente, par une Partie sur le territoire de l'autre Partie, l'est aussi à l'extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl