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Article 4 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 Concernant la législation du Québec, toutes les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations sans égard à leur nationalité.

2 Concernant la législation des Pays-Bas, sauf disposition contraire de la présente Entente:

a) les ressortissants du Québec;

b) les réfugiés définis par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;

c) les apatrides définis par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;

d) les autres personnes pour autant que leurs droits dérivent des personnes énumérées aux alinéas a), b) ou c);

sont soumis aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl