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Article 24 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS DIVERSES

1 Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d'administration.

2 Pour l'application du paragraphe 1 par les Pays-Bas, lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué, tel que recommandé par la Banque centrale des Pays-Bas.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl