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Article 16 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ressortissant d'une Partie ou la personne visée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 2 de l'article 4 qui, au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, avait préalablement accompli une période totale d'assurance au moins égale à douze mois en vertu de la législation des Pays-Bas relative à l'assurance invalidité, a droit aux prestations déterminées conformément à ladite législation et calculées selon les dispositions de l'article 17.

2 Le paragraphe 1 s'applique à condition que le droit à une prestation d'invalidité soit ouvert en vertu de la législation visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, compte tenu, si nécessaire, de l'application de l'article 13, ou que ce droit aurait été ouvert en l'absence du droit à une pleine indemnisation de remplacement en vertu du régime québécois de santé et de sécurité au travail.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

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