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Article 15 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation des Pays-Bas sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente des Pays-Bas détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

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