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Article 1er Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten

Aux fins du présent Accord :

a) l’expression « trafic illicite » a le même sens que dans la définition de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

b) l’expression « navire suspect » désigne tout navire au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu’il se livre à un trafic illicite, tel que défini à l’alinéa l) de l’article 1er de l’Accord de San José ;

c) le terme « poursuite » désigne l’entrée dans la mer territoriale de l’autre Partie, telle que prévue au paragraphe premier de l’article 4 de l’Accord de San José, dans le cadre d’une opération répressive non planifiée relative à un navire suspect, à l’exclusion de l’arraisonnement et de l’immobilisation d’un navire et de toute mesure répressive, notamment un ordre d’avertissement ;

d) l’expression « opérations maritimes conjointes » désigne les opérations maritimes planifiées visant à détecter et à surveiller les navires suspects. Ces opérations se limitent strictement à la seule observation desdits navires suspects. Au titre de ces opérations, sont exclus toute interception, tout recours à la contrainte et toute privation de liberté.

Regeling
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-03-2026
BWB-id
BWBV0007141
Versie
2026-03-10_0

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