wetzoeker

Article 21 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1 Tout État Partie peut formuler des réserves au présent Accord, à condition qu’elles soient compatibles avec l’objet et le but de ce dernier. Il ne pourra le faire que lorsqu’il déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; le secrétaire général communiquera immédiatement le texte des réserves à tous les pays membres de l’OIPC – INTERPOL.

2 Le présent Accord reste en vigueur entre l’OIPC – INTERPOL et tout État qui a déposé un instrument d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion, étant entendu toutefois que si un État Partie remet au secrétaire général de l’OIPC – INTERPOL un avis de dénonciation, le présent Accord cesse d’être en vigueur à l’égard dudit État Partie six mois après réception de cet avis par le secrétaire général.

Regeling
Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-11-2025
BWB-id
BWBV0007138
Versie
2025-11-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl