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Article 6 Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

1 Le présent Accord s’applique provisoirement à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur à la date à laquelle le dernier État signataire dépose auprès du Gouvernement de la République française, désigné comme le Dépositaire, la notification de l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.

2 Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de sa signature conformément au paragraphe 1 du présent article, les Parties contractantes qui ont notifié au Dépositaire l’accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet peuvent, par accord conjoint et unanime, permettre à d’autres États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l’Accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l’industrie européenne de défense d’adhérer à l’Accord. Dans ce cas, le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le premier État autorisé à y adhérer conformément à la première phrase de ce paragraphe dépose auprès du Dépositaire la notification de l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet. Après son entrée en vigueur, l’Accord continue de s’appliquer provisoirement à l’État signataire qui n’a pas notifié l’accomplissement de ses procédures internes dès lors que celui-ci n’a pas informé les autres Parties contractantes de son intention de ne pas devenir Partie à l’Accord.

3 Après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes qui ont notifié au Dépositaire l’accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet peuvent, par décision unanime, autoriser d’autres États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l’Accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l’industrie européenne de défense à adhérer au présent Accord.

4 Pour toute nouvelle Partie contractante, l’Accord entre en vigueur à la date de dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Dépositaire.

5 Toute Partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent Accord, moyennant un préavis écrit de six mois adressé aux autres Parties contractantes.

6 La Partie contractante qui a dénoncé le présent Accord continue de respecter les engagements et obligations énoncés dans le présent Accord concernant les transferts ou les exportations de produits liés à la défense pour lesquels l’autorisation de transfert ou d’exportation correspondante a été sollicitée avant la prise d’effet de ladite dénonciation. La Partie contractante qui a dénoncé le présent Accord ainsi que les autres Parties contractantes se consultent au sein du comité permanent créé conformément au paragraphe 1 de l’article 4 aussi longtemps qu’elles le jugent nécessaire afin de régler les questions liées à la dénonciation.

7 L’original du présent Accord est déposé auprès du Dépositaire.

8 L’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat des Nations unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies est effectué par le Dépositaire aussitôt après son entrée en vigueur. Les autres Parties contractantes sont informées de l’enregistrement ainsi que du numéro d’enregistrement auprès des Nations unies dès confirmation par le Secrétariat.

Regeling
Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-09-2021
BWB-id
BWBV0007130
Versie
2021-09-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl