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Article 17 Verdrag inzake de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen

CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

1 S’il devient manifeste, une fois que la marchandise a été prise en charge par le transporteur, que le transport ou la livraison ne peuvent être effectués conformément au contrat, le transporteur doit demander des instructions à l’ayant droit ou, si des circonstances empêchent la livraison, à l’expéditeur. Par dérogation à la première phrase, le transporteur doit demander des instructions au destinataire s’il devient manifeste, une fois les marchandises arrivées au pays de destination, que le transport ne peut être effectué conformément au contrat de transport.

2 Si le destinataire a donné pour instruction de livrer la marchandise à une autre personne, le paragraphe 1 du présent article s’applique comme si le destinataire était l’expéditeur et l’autre personne était le destinataire.

3 Si l’empêchement au transport peut être évité en modifiant l’itinéraire, le transporteur décide s’il convient de faire cette modification ou s’il est dans l’intérêt de l’ayant droit de lui demander des instructions.

4 Si l’empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l’expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L’expéditeur doit en être avisé sans délai.

Regeling
Verdrag inzake de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-11-2023
BWB-id
BWBV0007074
Versie
2023-11-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl