wetzoeker

Article 10 Verdrag inzake de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen

CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

1 La lettre de voiture, signée conformément au paragraphe 3 de l’article 5, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

2 Si la lettre de voiture, signée conformément au paragraphe 3 de l’article 5, ne contient aucune réserve particulière de la part du transporteur, il est supposé, jusqu’à preuve du contraire, que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent et aptes à être transportés au moment de la prise en charge par le transporteur.

3 Lorsque le transporteur a effectué le chargement de la marchandise ou l’a vérifiée, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état apparent et approprié au moment de la prise en charge par le transporteur et de l’exactitude des indications de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée.

Toutefois, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le cas où elle porte une réserve motivée.

Regeling
Verdrag inzake de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-11-2023
BWB-id
BWBV0007074
Versie
2023-11-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl