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Article 16 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 15 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1 Le secrétaire général de l’Union Benelux est le dépositaire du présent Accord d’exécution.

2 Le dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord d’exécution à chaque Partie.

3 Les Parties informent le dépositaire de l’accomplissement de leurs procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord d’exécution ainsi que lorsqu’elles sont prêtes pour la mise en œuvre de l’Accord sur le plan technique et organisationnel.

4 Le présent Accord d’exécution entre en vigueur le jour où le dépositaire reçoit de la dernière des deux Parties la notification visée au troisième paragraphe du présent article, ou le jour de l’entrée en vigueur du Traité de police, si cette date est ultérieure. Le dépositaire informe les Parties de la date d’entrée en vigueur du présent Accord d’exécution.

5 Le Grand-Duché de Luxembourg peut adhérer au présent Accord d’exécution en déposant auprès du dépositaire un acte d’adhésion confirmant que ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord d’exécution ont été accomplies et qu’il est prêt pour l’application du présent Accord d’exécution sur le plan technique et organisationnel. Le présent Accord d’exécution entre en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg le premier jour du deuxième mois suivant le jour où le Grand-Duché de Luxembourg a déposé son acte d’adhésion auprès du dépositaire. Le dépositaire informe les autres Parties du dépôt de l’acte d’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg et de la date d’entrée en vigueur du présent Accord d’exécution pour le Grand-Duché de Luxembourg.

6 Sans préjudice d’une éventuelle dénonciation antérieure en vertu du septième paragraphe du présent article, le présent Accord d’exécution reste en vigueur pendant la même durée que le Traité de police.

7 Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord d’exécution par notification écrite au dépositaire. Le dépositaire transmet cette notification aux autres Parties. La dénonciation prend effet six mois après ladite notification. Si, entre-temps, le Grand-Duché de Luxembourg est devenu Partie au présent Accord d’exécution en vertu du cinquième paragraphe du présent article, l’Accord d’exécution continue de s’appliquer entre les Parties qui n’ont pas donné de notification relative à la dénonciation.

8 Les dispositions du présent Accord d’exécution continuent de s’appliquer, même après leur cessation ou le retrait de l’une des Parties, aux informations que les Parties s’étaient précédemment fournies dans le cadre de la coopération régie par le présent Accord d’exécution.

9 La mise en œuvre du présent Accord d’exécution est évaluée par les services compétents des Parties deux ans après son entrée en vigueur et au moins tous les cinq ans par la suite.

10 Si l’une des Parties souhaite modifier le contenu du présent Accord d’exécution, les Parties se consultent en vue de convenir des modifications nécessaires. Toute modification comprendra dans tous les cas les arrangements nécessaires concernant son entrée en vigueur.

Regeling
Overeenkomst ter uitvoering van artikel 15 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-07-2025
BWB-id
BWBV0007059
Versie
2025-07-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl