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Transmission de données de référence aux fins de la comparaison automatisée des données d’immatriculation des véhicules Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

Sur la base de l’article 13 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, fait à Bruxelles le 23 juillet 2018 (ci-après « le Traité de police »), et de l’Accord d’exécution y afférent, fait à Bruxelles le 28 septembre 2023 (ci-après « l’Accord d’exécution »).

1. | Service compétent fournisseur :

□ La police intégrée belge

□ La police néerlandaise

□ La maréchaussée royale

2. | Service compétent bénéficiaire :

□ La police intégrée belge

□ La police néerlandaise

□ La maréchaussée royale

3. | Données de référence fournies :

▪ Nom du fichier : ........

▪ Description des données de référence (en termes généraux) :

.........

.........

.........

.........

▪ Objectif de la transmission des données de référence :

□ La prévention, l’enquête ou la détection d’infractions

□ Le maintien de l’ordre public et de la sécurité

4. | Fréquence de la transmission :

□ Sur une base structurelle (en principe au moins une fois par jour ouvrable).

○ À partir du .........

○ Jusqu’au .......

□ Sur une base ad hoc, pour une utilisation dans le cadre d’une action spécifique :

▪ Nom de l’action :

▪ Durée de l’action (maximum 48 heures) :

○ À partir du .........

○ Jusqu’au ..........

5. | Utilisation des données de référence fournies par le service compétent bénéficiaire :

▪ Zone géographique dans laquelle les données de référence reçues sont utilisées :

□ L’intégralité du territoire de la Belgique

□ L’intégralité du territoire des Pays-Bas

□ La zone suivante : ........

..........

▪ Unités du service compétent bénéficiaire qui vont utiliser les données de référence reçues :

.........

.........

.........

.........

▪ Période pendant laquelle les données de référence reçues seront utilisées :

• À partir du .......

• Jusqu’au .......

▪ Nombre maximal de fois que la ou les actions de suivi demandées doivent être effectuées :

□ 1 fois

□ Comme défini dans les données de référence, par action de suivi demandée.

6. | Notification des hits :

Conformément à l’article 19 de l’Accord d’exécution, les hits enregistrés sur les véhicules ne faisant pas l’objet d’un signalement international sont signalés par le service compétent qui utilise les données de référence au service compétent qui a fourni les données de référence de la manière suivante :

□ Points de contact nationaux visés à l’article 16, premier paragraphe, de l’Accord d’exécution.

□ Les points de contact régionaux suivants, visés à l’article 6, deuxième paragraphe, du Traité de police :

• Le point de contact régional du service compétent qui utilise les données de référence et signale les hits :

............

• Le point de contact régional du service compétent qui a transmis les données de référence et reçoit la notification des hits :

............

N.B. : Cette option n’est autorisée que si les données de référence sont exclusivement utilisées dans la région frontalière telle que visée à l’annexe 3 du Traité de police et à condition que le point de contact national de la Partie transmettant les données de référence en soit immédiatement informé.

□ Le poste de police commun suivant, tel que visé à l’article 30 du Traité de police :

............

N.B. : Cette option n’est autorisée que si les données de référence sont exclusivement utilisées dans la région frontalière telle que visée à l’annexe 3 du Traité de police et à condition que le point de contact national de la Partie transmettant les données de référence en soit immédiatement informé.

□ Les unités qui participent à l’intervention commune telle que visée à l’article 19, troisième paragraphe, sous b, de l’Accord d’exécution dans le cadre duquel le hit a été enregistré.

▪ Pour le service compétent qui utilise les données de référence et signale les hits :

............

▪ Pour le service compétent qui a transmis les données de référence et reçoit la notification des hits :

............

Au nom du point de contact national du service compétent fournisseur : | Au nom du point de contact national du service compétent bénéficiaire :

Nom, grade/rang, fonction : | Nom, grade/rang, fonction :

......... | .........

......... | .........

......... | .........

......... | .........

Date : ......... | Date : .........

Signature (numérique) : | Signature (numérique) :

Regeling
Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-12-2025
BWB-id
BWBV0007058
Versie
2025-12-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl