wetzoeker

Article 9 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1 Le service compétent qui fournit les données de référence précise l’action de suivi demandée au service compétent qui utilise les données de référence.

2 S’il existe également un signalement international concernant un véhicule pour lequel les données de référence ont été fournies, l’action de suivi demandée dans ce signalement est mentionnée.

3 S’il n’y a pas de signalement international d’un véhicule pour lequel les données de référence ont été fournies, le service compétent qui fournit les données utilise, dans la mesure du possible, la terminologie du SIS pour décrire l’action de suivi demandée. S’il n’existe pas de terme dans le SIS pour l’action de suivi demandée, le service qui fournit les données utilise la terminologie utilisée habituellement par le service compétent qui reçoit les données pour les interventions physiques sur les hits des caméras ANPR.

4 Le service compétent qui reçoit les données s’efforce d’effectuer la ou les actions de suivi demandées par le service compétent qui fournit les données, mais n’est pas tenu de le faire.

Regeling
Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-12-2025
BWB-id
BWBV0007058
Versie
2025-12-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl