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Article 19 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1 Si un hit est enregistré sur un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un signalement international tel que visé à l’article 17, deuxième paragraphe, du présent Accord d’exécution, le service compétent qui a fourni les données de référence doit être informé par l’intermédiaire des points de contact nationaux visés à l’article 16, premier paragraphe, du présent Accord d’exécution, sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article.

2 Si les données de référence ne sont utilisées que dans la région frontalière telle que définie à l’annexe 3 du Traité de police, les hits peuvent être communiqués par le biais d’un point de contact régional à déterminer au préalable tel que visé à l’article 6, deuxième paragraphe, du Traité de police ou par le biais d’un centre commun de police à déterminer au préalable tel que visé à l’article 30 du Traité de police.

3 Les hits peuvent être signalés directement, sans passer par les canaux mentionnés aux premier et deuxième paragraphes du présent article, à une unité du service compétent qui a fourni les données de référence :

a) Dans le cas où l’utilisation des canaux mentionnés aux premier et deuxième paragraphes du présent article entraînerait un retard qui compromettrait l’exécution des tâches urgentes de l’un des services compétents concernés ; ou

b) Dans le cas où le hit a été enregistré lors d’une action commune fondée sur les articles 18, 20, 53 ou 54 du Traité de police ou lors d’une patrouille commune ou d’un contrôle commun des unités spéciales fondé sur l’article 57 du Traité de police.

4 Dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article, le point de contact national, visé au premier paragraphe du présent article, de la Partie Contractante qui a soumis les données de référence, est immédiatement informé.

Regeling
Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-12-2025
BWB-id
BWBV0007058
Versie
2025-12-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl