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Article 24 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering

Conformément à l’article 25, la présente convention s’applique :

1. Pour ce qui est du le Royaume du Maroc : le territoire marocain désigne les espaces terrestres, aériens et maritimes, sur lesquels le Maroc exerce sa souveraineté et sa juridiction.

2. Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas : aux Pays-Bas en Europe, à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin et aux Pays-Bas caraïbes (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et de Saba), sauf si la notification visée à l’article 25 paragraphe 2, en dispose autrement. Dans ce dernier cas, le Royaume des Pays-Bas peut à tout moment étendre l’application de la présente Convention à un ou plusieurs de ses territoires au moyen d’une notification transmise au Royaume du Maroc par la voie diplomatique.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
18-12-2023
BWB-id
BWBV0007025
Versie
2023-12-18_0

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