wetzoeker

Article 16 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering

1 Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cet Etat, remise à l'autre Partie par un Etat tiers, est accordé par les autorités centrales sur présentation par la voie diplomatique, ou par la voie de l’autorité centrale, ou à travers l’Interpol en cas d’urgence, de l'un quelconque des documents visés au paragraphe 2 de l'article 6, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en application de l'article 3.

2 Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus d'extradition.

3 La garde de la personne dont le transit est demandé incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.

4 Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé, et atteste l'existence d'un des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 6. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 8 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;

b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.

5 La Partie requérante rembourse à la Partie de transit tous les frais qui auraient pu être engagés à cet effet.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
18-12-2023
BWB-id
BWBV0007025
Versie
2023-12-18_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl