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Article 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

IMPOSITION DES REVENUS

1 Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2 Les gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immobiliers tels que visés à l'article 6, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.

3 Les gains provenant de l'aliénation de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens, autres que des biens immobiliers tels que visés à l'article 6, qui sont affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. A cet égard, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 8 sont applicables.

4 Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

5 Si une personne physique a été un résident de l'un des États contractants et est devenue un résident de l'autre État contractant, les dispositions du paragraphe 4 n'empêchent pas le premier État de prélever un impôt en vertu

de son droit interne en matière de plus-value sur actions, parts bénéficiaires, options d'achat et usufruit d'actions, parts bénéficiaires et créances sur une société se rapportant à la période pendant laquelle cette personne était un résident du premier État. Dans ce cas, la plus-value en capital imposée dans le premier État n'est pas incluse dans la base d'imposition pour la détermination de la plus-value en capital par l'autre État.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
21-06-2023
BWB-id
BWBV0006999
Versie
2023-06-21_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl