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Article 3 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake de grensafbakening tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Sint Maarten) en de Franse Republiek (Saint-Martin)

TRACÉ DE LA FRONTIÈRE

3.1 Le tracé de la frontière est déterminé par des coordonnées géographiques numériques indiquées à l'annexe A du présent accord. Il court en ligne droite (géodésique) entre deux points successifs.

3.2 Les points C et D de l’accord de délimitation maritime sont précisés dans l’annexe A et sont reliés aux extrémités du tracé de la frontière défini au paragraphe premier du présent article.

3.3 Pour la frontière maritime, les coordonnées géographiques des points agréés dans le présent accord sont exprimées dans le système géodésique de référence WGS 84 (World Geodetic System 1984) lui-même aligné sur le système ITRS (International Terrestrial Reference System).

3.4 Pour la frontière terrestre, les coordonnées géographiques des points agréés dans le présent accord sont exprimées dans le système ITRS (International Terrestrial Reference System).

3.5 La commission établie à l’article 9, tenant compte de la carte Werbata ou, s’agissant de l’étang aux Huîtres, du principe de l’équidistance, peut proposer aux Parties des modifications des coordonnées géographiques numériques figurant en annexe A. Les Parties peuvent, d’un commun accord, approuver ces propositions selon la procédure prévue à l’article 16.

Regeling
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake de grensafbakening tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Sint Maarten) en de Franse Republiek (Saint-Martin)
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-05-2023
BWB-id
BWBV0006996
Versie
2023-05-26_0

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