Article 3 Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993 (met Protocol)
1 Au moment de signer le présent Accord, chaque Partie contractante précise dans une déclaration écrite lesquelles des procédures et modalités suivantes, énoncées dans les paragraphes (1)(a) ou (1)(b) du présent article, s’appliquent aux zones de contrôles situées sur son territoire en sa qualité d’ État de séjour :
a) Les agents des autres États sont autorisés, dans l’exercice de leurs pouvoirs nationaux, à procéder dans la zone de contrôles située dans l’État de séjour à des interpellations ou à des arrestations de personnes en application des lois et règlements de leur État relatifs aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les autorités de leur État. Toute personne arrêtée ou interpelée ainsi que tout bien saisi sont immédiatement remis aux autorités compétentes de l’État de séjour. L’État de séjour s’assure que les autorités compétentes sont disponibles pour recevoir cette personne et prendre les mesures nécessaires.
L’État dont les agents ont procédé à l’interpellation ou à l’arrestation suit, si ces derniers souhaitent transférer la personne en question vers leur territoire, la procédure pertinente applicable pour présenter une demande officielle concernant un transfert de cette nature depuis l’État de séjour.
Toutefois, nul ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures dans les endroits réservés aux contrôles frontaliers, dans l’État de séjour. Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de l’État des agents ayant procédé aux interpellations ou arrestations.
Ou
b) Les agents des autres États, dans l’exercice de leurs pouvoirs nationaux, sont autorisés uniquement à procéder dans la zone de contrôles située dans l’État de séjour à des interpellations ou à des arrestations de personnes pour des infractions pénales au cours d’un contrôle frontalier sur les personnes en application des lois et règlements de leur État relatifs aux contrôles frontaliers, ou de personnes recherchées par les autorités de leur État, comme indiqué ci-après :
i) aucune arrestation ou interpellation ne peut avoir lieu pour une infraction pénale pour laquelle aucune infraction pénale comparable n’existe dans la législation nationale de l’État de séjour, ces infractions devant être déterminées et établies dans un accord bilatéral distinct, conclu entre l’État de séjour et l’État d’arrivée, et signé au même moment que la déclaration écrite à laquelle s’applique le présent article ;
ii) dans le cadre des contrôles prévus à l’article 2, les agents de l’État d’arrivée peuvent demander à une personne de se soumettre à un contrôle complémentaire afin de vérifier si cette personne peut être autorisée à pénétrer sur le territoire de l’État d’arrivée. Les personnes auxquelles il est demandé de se soumettre à un contrôle complémentaire peuvent y mettre fin à tout moment en renonçant à leur intention de pénétrer sur le territoire de l’État d’arrivée. Dans ce cas, la personne est accompagnée auprès des agents de l’État de séjour, qui prennent les mesures nécessaires pour la soumettre aux contrôles frontaliers ;
iii) toute personne arrêtée ou interpelée ainsi que tout bien saisi sont immédiatement remis aux autorités compétentes de l’État de séjour. L’État de séjour s’assure que les autorités compétentes sont disponibles pour recevoir cette personne et prendre les mesures nécessaires.
2 Chaque Partie contractante fournit alors à chacune des autres Parties contractantes une copie de cette déclaration, indépendamment de l’intention de l’autre Partie contractante d’effectuer des contrôles frontaliers sur le territoire de l’État de séjour.
3 Une Partie contractante peut à tout moment, en accord avec le ou les État(s) d’arrivée concerné(s), remplacer sa déclaration écrite concernant les modalités à mettre en œuvre conformément au paragraphe (1) du présent article. Toutes les Parties contractantes doivent se consulter pour définir une façon commode de s’adapter à une modification de cette nature. Cette déclaration prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de la notification par toutes les Parties contractantes, conformément à l’obligation prévue au paragraphe (2) ci-dessus.
- Regeling
- Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993 (met Protocol)
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 07-07-2020
- BWB-id
- BWBV0006883
- Versie
- 2020-07-07_0