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Article 1er Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993 (met Protocol)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police, d’immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou communautaires.

1A. « Contrôles frontaliers sur les personnes » : désigne les contrôles visant à garantir que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire du Royaume-Uni ou dans l’espace Schengen ou à en sortir conformément à la législation nationale de la Partie contractante concernée ou au code frontières Schengen, selon le cas applicable.

2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à l’article premier du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986.

3. « Trains » : désigne les trains circulant entre le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes, empruntant la liaison fixe, à l’exception des trains dont le trajet commence ou se termine en France.

4. [Vervallen per 07-07-2020]

5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou autorités désignées conformément à l’article 3.2 et qui sont affectées conformément à leur droit national.

6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l’État de séjour et les trains, zone à l’intérieur de laquelle les agents d’un autre État sont habilités à effectuer les contrôles, telle que délimitée d’un commun accord entre l’État de séjour et l’État dont les agents opéreront dans ladite zone.

7. « État de séjour » : désigne l’État sur le territoire duquel s’effectuent les contrôles d’une ou de plusieurs autres Parties contractantes ou où sont présents les agents de ces Parties contractantes.

8. « État d’arrivée » : désigne l’État sur le territoire duquel un train effectue son premier arrêt commercial après avoir emprunté la liaison fixe.

9. « État de départ » : désigne l’État sur le territoire duquel un train commence son trajet dans l’objectif d’emprunter la liaison fixe.

10. « Arrêt commercial » : désigne un arrêt effectué par un train et prévu dans le calendrier de l’opérateur à des fins d’embarquement ou de débarquement de passagers.

11. « Opérateur » : désigne une entreprise de transport ferroviaire fournissant un service de transport ferroviaire international, régulier et à grande vitesse par l’intermédiaire de la liaison fixe.

12. « Espace Schengen » : désigne le territoire des Parties contractantes qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.

13. « Sûreté » : désigne les mesures prises pour réduire les risques et atténuer les conséquences des actes d’hostilité visant la liaison fixe et les personnes, les biens et les trains qui s’y rendent ou y sont présents.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993 (met Protocol)
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
07-07-2020
BWB-id
BWBV0006883
Versie
2020-07-07_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl