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I — PARTIE GÉNÉRALE Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet

PARTIE GÉNÉRALE

La présente déclaration commune constitue un accord entre les parties, comme stipulé à l’article 31, deuxième paragraphe, sous a, de la Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969, Trb. 1972, 51, et M.B. du 25 décembre 1993) et est considérée comme moyen principal d’interprétation par les deux parties.

Les documents qui donnent un aperçu des travaux préparatoires et des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, tels que le procès-verbal du 30 août 2016 de la Commission frontalière belgo-néerlandaise chargée de formuler une proposition en vue de délimiter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, en tant que documents préparatoires de nature non juridique, peuvent servir, en cas de besoin, de moyens complémentaires d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Historique et contenu du Traité

Le 24 février 1961, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont conclu le traité en vue de l’amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana par lequel ils sont convenus de rectifier et de normaliser le tracé de la Meuse afin d’améliorer les conditions de navigation. Les travaux hydrauliques nécessaires ont été effectués au cours des années suivantes (durant les décennies 1960–1980). Ils ont entraîné un rattachement d’îles aux rives belge et néerlandaise de la Meuse.

Cet état de choses a occasionné des problèmes de maintien de l’ordre public (trafic de stupéfiants et problèmes de mœurs) en raison du manque de clarté quant à l’État ayant compétence juridictionnelle sur les îles rattachées.

Il est donc souhaitable d’adapter la frontière, comme l’établit la Convention de limites entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, y compris le Règlement pour l’abornement, conclue à Maastricht le 8 août 1843 (« Traité frontalier de 1843 »).

Étant donné que le lit fluvial a été déplacé, en raison de la normalisation de 1961, comme spécifié ci-dessus, l’utilisation du principe du thalweg (qui correspond à la ligne reliant les points les plus bas de la rivière) prévu dans le « Traité frontalier de 1843 » est devenue caduque (voir article 11, paragraphe 5, du « Traité frontalier de 1843 »), et il est préférable d’opter pour le principe de la ligne médiane (qui correspond au milieu du nouveau lit de la rivière normalisée).

Par l’application du principe de la ligne médiane, la Meuse redevient une rivière frontalière aux endroits initialement prévus par le « Traité frontalier de 1843 », à savoir à hauteur de la ville de Visé en Belgique et des communes d’Eijsden-Margraten et de Maastricht aux Pays-Bas. À ces endroits, les deux rives de la Meuse appartiendront à nouveau entièrement soit au territoire néerlandais soit au territoire belge.

De plus, la construction d’une nouvelle (quatrième) écluse à Lanaye, inaugurée le 13 novembre 2015, est source d’incertitude. À la lumière des dispositions du « Traité frontalier de 1843 », cette quatrième écluse se trouve sur le territoire belge, mais le prolongement de l’avant-port se situe sur le territoire néerlandais. Sur la base du principe de la ligne médiane, la quatrième écluse précitée ainsi que l’avant-port se retrouvent entièrement sur le territoire belge.

Conformément à l’article VI du Traité du 19 avril 1839, conclu à Londres entre l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d’une part, et le Royaume des Pays-Bas, d’autre part, relatif à la séparation de la Belgique, et conformément au Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique relatif à la séparation de leurs territoires respectifs (« Traité des XXIV articles de Londres du 19 avril 1839 ») qui constitue une annexe au Traité précité, toute modification de la frontière doit être préparée par des commissaires des deux pays. Les constatations des commissaires désignés à cet effet sont consignées dans le procès-verbal du 30 août 2016.

Le procès-verbal précité sert de base au traité dans lequel figure la modification de frontière. La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas entre les bornes-frontières 45 et 49 sera établie au milieu de la Meuse, en dérogation au principe du thalweg. La carte jointe au procès-verbal mentionne les coordonnées précises de la frontière modifiée.

Depuis janvier 2014, les autorités belges et néerlandaises compétentes se sont concertées afin de parvenir à des accords formels sur diverses conséquences spécifiques d’une modification de la frontière, notamment dans les domaines de la protection de la nature, de l’aménagement du territoire et de la gestion des eaux. Cette concertation s’est concrétisée dans un protocole d’accord signé le 23 juin 2016 à Visé.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2018
BWB-id
BWBV0006650
Versie
2018-01-01_0

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