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Annexe — Dispositions applicables aux administrations des douanes des Parties contractantes concernant la transmission des données à caractère personnel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Dispositions applicables aux administrations des douanes des Parties contractantes concernant la transmission des données à caractère personnel

1. Les administrations des douanes des Parties contractantes peuvent faire usage des données à caractère personnel communiquées uniquement aux fins indiquées et sous réserve des conditions imposées par l’administration des douanes qui les fournit.

2. Les données à caractère personnel doivent être communiquées uniquement aux autorités douanières compétentes des Parties contractantes. Toute transmission ultérieure à d’autres autorités ne peut se faire qu’avec l’autorisation préalable de l’administration des douanes qui les a fournies.

3. L’administration des douanes qui les communique s’assure que les données à caractère personnel sont exactes tout autant que nécessaires et sans excès par rapport à l’objet pour lequel elles doivent être fournies. Les interdictions à la fourniture de données à caractère personnel applicables en vertu des dispositions juridiques et administratives nationales doivent être respectées. S’il apparaît que des données inexactes ou des données qui ne peuvent pas être communiquées l’ont été, la partie destinataire doit en être informée aussitôt et elle est dans l’obligation de rectifier ou de détruire les données en question.

4. L’administration des douanes qui a reçu des données à caractère personnel concernant une personne physique dans le cadre du présent Accord est tenue pour responsable vis-à-vis de ladite personne conformément à sa législation nationale. Pour sa défense, elle ne peut pas prétendre vis-à-vis de ladite personne que le préjudice a été causé par l’administration des douanes qui a communiqué les données.

5. Lors de la communication de données à caractère personnel, l’administration des douanes qui les fournit doit faire référence aux délais fixés pour la suppression de ces données conformément à la législation nationale.

6. Les administrations des douanes des Parties contractantes ont l’obligation de consigner la communication et la réception de données à caractère personnel.

7. Les administrations des douanes des Parties contractantes ont l’obligation de protéger les données à caractère personnel qui leur sont communiquées de façon efficace contre tout accès non autorisé, contre toute modification non autorisée par l’administration des douanes qui les a communiquées et contre toute transmission non autorisée à des tierces parties.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-07-2016
BWB-id
BWBV0006611
Versie
2016-07-14_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl