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Article 10 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE

1 Sur demande, l’administration requise maintient la surveillance et fournit des informations sur :

a) les marchandises transportées ou entreposées que la partie requérante sait avoir été utilisées ou soupçonne d'être utilisées dans le cadre d'infractions sur le territoire de la Partie contractante requérante ;

b) les moyens de transport que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne d'être utilisés pour commettre une infraction douanière sur le territoire de la Partie contractante requérante ;

c) les locaux dans le territoire de la Partie contractante requise que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne d'être utilisés dans le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire de la Partie contractante requérante ;

d) les personnes ayant commis une infraction douaníère ou soupçonnées de commettre une infraction douanière dans le territoire de la Partie requérante, notamment celles qui pénètrent dans le territoire de la Partie contractante requise ou qui en sortent.

2 Chacune des administrations des douanes peut maintenir ladite surveillance et fournir lesdites informations de sa propre initiative si elle a des raisons de penser que des activités prévues, en cours ou achevées semblent constituer une infraction douanière dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-07-2016
BWB-id
BWBV0006611
Versie
2016-07-14_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl