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Article 3 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

INFORMATIONS

1 Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations qui peuvent contribuer à appliquer comme il convient la législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, ainsi qu’à assurer la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Ces informations peuvent porter sur :

a) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude dont l'efficacité a été prouvée ;

b) de nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, et des moyens ou techniques employés pour les commettre ;

c) des marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ;

d) des personnes dont on sait qu’elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées d'être sur le point de commettre une telle infraction ;

e) toute autre donnée susceptible d’aider les administrations des douanes à évaluer les risques aux fins du contrôle et de la facilitation.

2 Sur demande, l’administration requise communique à l’administration requérante les informations relatives aux cas pour lesquels cette dernière a des raisons de mettre en doute les informations qui lui ont été fournies par la personne concernée dans une affaire liée à l’application de la législation douanière.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-07-2016
BWB-id
BWBV0006611
Versie
2016-07-14_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl