wetzoeker

Article 5 Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten

Statuts organiques de l'Office international des Epizooties.

Les Gouvernements adressent à l'Office:

1°. Par la voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes;

2°. A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les renseignements sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante:

Peste bovine. | Rage.

Fièvre aphteuse. | Morve.

Péripneumonie contagieuse. | Dourine.

Fièvre charbonneuse. | Peste du porc.

Clavelée.

La liste des maladies auxquelles s'appliquent l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent peut être revisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des Gouvernements.

Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties, notamment de celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances des pays contaminés. Autant que possible ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par l'Office.

Regeling
Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-08-1926
BWB-id
BWBV0006478
Versie
1926-08-26_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl