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ARTICLE ADDITIONNEL. Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel

Les stipulations de la convention conclue, à la date de ce jour, pour la protection des câbles sous-marins seront applicables, conformément à l'article 1er, aux colonies et possessions de Sa Majesté Britannique, à l'exception de celles ci-après dénommés, savoir:

Le Canada;

Terre-Neuve;

Le Cap;

Natal;

La Nouvelle-Galles du Sud;

Victoria;

Queensland;

La Tasmanie;

L'Australie du Sud;

L'Australie occidentale;

La Nouvelle-Zélande.

Toutefois, les stipulations de la dite convention seront applicables à l'une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées, si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le Représentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au Ministre des Affaires étrangères de France.

Chacune des colonies ou possessions ci-dessus dénommées qui aurait adhéré à la dite convention conserve la faculté de se retirer de la même manière que les Puissances contractantes. Dans le cas où l'une des colonies ou possessions dont il s'agit désirerait se retirer de la convention, une notification à cet effet sera adressée par le Représentant de Sa Majesté Brittanique à Paris au Ministre des Affaires étrangères de France.

Regeling
Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1888
BWB-id
BWBV0006463
Versie
1888-05-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl