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Article 7 Overeenkomst betreffende het geven van gelegenheid aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor geslachtsziekten te doen behandelen

Sauf décision contraire à prendre par l'une ou l'autre des Puissances signataires, les dispositions du présent Arrangement ne s'appliqueront pas aux Dominions à Gouvernement propre, aux Colonies, Possessions ou Protectorats des Hautes Parties Contractantes ou aux territoires à l'égard desquels un mandat a été accepté par les Parties Contractantes au nom de la Société des Nations.

Cependant, les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, suivant les conditions de l'article 5 au nom de leurs Dominions à Gouvernement propre, Colonies, Possessions ou Protectorats, ou encore des territoires pour lesquels elles ont accepté un mandat au nom de la Société des Nations. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 6.

Regeling
Overeenkomst betreffende het geven van gelegenheid aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor geslachtsziekten te doen behandelen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-01-1931
BWB-id
BWBV0006416
Versie
1931-01-10_0

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