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Article II Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië

Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine, venant du Royaume des Pays-Bas ou de ses colonies, seront admis en Italie sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée en Italie.

Réciproquement les produits du sol et de l'industrie du Royaume d'Italie, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises sans distinction d'origine, venant du Royaume d'Italie, seront admis dans les Pays-Bas et ses colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée dans les Pays-Bas ou ses colonies.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également le traitement de la nation étrangère la plus favorisée, pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.

Regeling
Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
04-12-1967
BWB-id
BWBV0006331
Versie
1967-12-04_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl