wetzoeker

Article 37 Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer

Dispositions générales et finales.

(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

(2) Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.

(3) Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.

Regeling
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-06-1998
BWB-id
BWBV0006276
Versie
1998-06-14_0

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