wetzoeker

Article 6 Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer

– Documentation relative aux marchandises

1 La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.

2 Le premier exemplaire porte la mention «pour le transporteur»; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention «pour le destinataire»; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

3 La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

4 Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.

Regeling
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-06-1998
BWB-id
BWBV0006276
Versie
1998-06-14_0

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