wetzoeker

Article 26 Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer

Responsabilité du transporteur.

(1) La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

(2) En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

(3) Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

(4) A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Regeling
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-06-1998
BWB-id
BWBV0006276
Versie
1998-06-14_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl