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Article 23 Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land

– Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays; même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.

Regeling
Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-01-1910
BWB-id
BWBV0006273
Versie
1910-01-26_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl