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Article 56 Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land

– DE L'AUTORITE MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT ENNEMI.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

Regeling
Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-01-1910
BWB-id
BWBV0006273
Versie
1910-01-26_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl