wetzoeker

Article 15 Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928

(1) Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

(2) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. II est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Regeling
Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-1931
BWB-id
BWBV0006272
Versie
1931-08-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl