wetzoeker

ARTICLE 9 Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas les infractions à l'article précédent, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition précédente.

Regeling
Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-03-1913
BWB-id
BWBV0006270
Versie
1913-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl