wetzoeker

Article 3 Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen

(1) Sont exempts de saisie conservatoire:

a) Les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat, poste comprise, commerce excepté;

b) Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables;

c) Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage.

(2)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

Regeling
Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
28-04-1938
BWB-id
BWBV0006264
Versie
1938-04-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl