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Article 3 Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut

Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprises). Toutefois pourront être perçus sur ces transports en transit des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre autant que possible à la dépense qu'ils ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions d'égalité définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés, à raison de différences dans le coût de la surveillance.

Regeling
Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
16-07-1924
BWB-id
BWBV0006229
Versie
1924-07-16_0

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