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Article 8 Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire-Général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire-Général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire-Général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée.

Regeling
Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
16-07-1924
BWB-id
BWBV0006229
Versie
1924-07-16_0

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