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Article 9 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

RÉGIME DOUANIER POUR L'IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES

a) A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées on utilisées à une exposition sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition;

b) Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de l'exposition, d'ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur les lieux de l'exposition organisée sur son territoire;

c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl