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Article 37 Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen

Dispositions institutionnelles

1) Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention en le notifiant par écrit au Gouvernement de la République française.

2) Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.

3) La présente Convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties contractantes est réduit à moins de sept.

Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L'actif sera réparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu'elles sont Parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Parties au prorata des cotisations fixées pour l'exercice financier en cours.

Regeling
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-07-1996
BWB-id
BWBV0006193
Versie
1996-07-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl