wetzoeker

Article 3 Schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1° de le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une description qui fera mention de la couleur;

2° de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les divers Etats, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

Regeling
Schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-09-1902
BWB-id
BWBV0006160
Versie
1902-09-14_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl