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Annexe au procès-verbal de la commission mixte chargée de fixer, entre la Belgique et les Pays-Bas, les délimitations frontières ayant pour base l'axe ancien du canal de Gand à Ter Neuzen. Verklaring tussen Nederland en België nopens de grensregeling tussen de beide landen in het kanaal van Gent naar Terneuzen

§ 1. A partir de la borne n°. 307, la limite quitte la rigole, traverse la digue du polder St. François, pour suivre, dans toutes ses sinuosités, l'axe de la rigole (bermsloot) qui longe au sud, la dite digue de ce polder et du polder dit Kernemelk et arrive, après avoir traversé la digue droite du Canal de Gand, dit „Gentsche Vaart” (aujourd'hui plus spécialement désigné sous le nom de Canal de Gand—Terneuzen) à l'axe de ce dernier.

Les digues mentionnées ci-dessus restent au Pays-Bas.

Vis à vis de ce point, et au bord est de ce canal, il sera planté une borne (n°. 308).

Treize petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite entre les deux dernières bornes; elles seront placées, savoir:

la première, et les autres, jusque et y compris la neuvième sont les anciennes bornes placées en vertu de la convention du 8 août 1843.

La dixième à l'angle que forme la limite au nord-est de l'ancien fort St. Antoine.

La onzième dans la limite située à 4 M. ouest de l'angle nord-est du chemin qui se dirige vers le nord et vers l'est de la parcelle marquée sect. B, n°. 411c, commune de Selzaete.

A partir de la onzième petite borne, la limite se dirige en ligne directe vers la douzième, qui se trouve sur la limite dans la digue est du canal de Gand à Terneuzen à 1.65 M. sous la face supérieure de cette digue à 29 Mètres de la onzième petite borne, dans la direction du milieu de fossé, le long du côté sud de la parcelle cadastrée section D, n°. 626, commune du Sas de Gand.

A partir de la douzième petite borne, la limite se dirige en ligne droite à 13,30 M. nord-ouest vers une treizième petite borne, qui se trouve sur la limite en arrière des palplanches formant consolidation des talus du canal.

De la treizième petite borne la limite court en ligne droite à 18.60 M. ouest le vers point frontière indiqué ci-devant par la borne n°. 308 et situé dans la ligne droite passant par la borne n°. 308 dans sa position actuelle et la borne n°. 1 mentionnée ci-dessous à 29.567 M. de la borne n°. 308.

§ 2. Après le dernier point frontière ci-dessus la limite va en ligne droite 61.50 M. ouest dans le canal de Gand à Terneuzen vers un point frontière situé dans la ligne droite passant par la borne n°. 308 dans sa position actuelle et une première petite borne qui se trouve entre cette borne n°. 308 et celle n°. 309 placée sur la digue ouest du Canal de Gand à Terneuzen à 114.367 M. ouest de la borne n°. 308 et 585 M. nord de celle n°. 309, lequel point se trouve à une distance de 23.30 M. de la dite première petite borne.

A partir de ce point frontière situé dans le canal à 91.067 M. ouest de la borne n°. 308 dans sa position actuelle, la limite incline vers le sud et traverse le canal dans la direction d'un point distant de 365 M. de la première borne intermédiaire précitée établie sur la rive occidentale du canal, la dite distance mesurée sur la ligne droite reliant cette première petite borne à la borne principale n°. 309 et a 15.50 M. à l'Est de cette ligne; ou bien vers un point placé dans la direction d'une seconde et d'une troisième petite borne distantes l'une de l'autre de 7.60 M. et se trouvant sur la berge occidentale du canal à 24.50 M. au sud de la section de la limite méridionale de la parcelle n°. 1733, section C, commune de Sas de Gand, à la berge ouest du canal et à une distance de 25.30 M. à l'est de la seconde borne intermédiaire précitée.

Du dernier point limite ci-dessus stipulé, la ligne frontière longe le canal en droite ligne vers un point distant de 25.5 M. à l'est de la borne n°. 309, distance mesurée en suivant la ligne indiquée par la façade méridionale de la maison de JACQUES STEVENS, parcelle n°. 797, section C de la commune du Sas de Gand.

Dans la direction de cette façade et à l'angle sud-est de cette maison, est placée une borne, n°. 309.

La partie du canal située au sud et à l'est de la ligne frontière appartient à la Belgique, celle au nord et à l'ouest de cette ligne appartient aux Pays-Bas.

§ 3. De ce point (borne n°. 309) la limite continuant à se diriger vers l'ouest, longe le dit pignon et rencontre le chemin dit de Poeldijk. Il se trouve une borne (n°. 310) à l'angle sud-ouest de la maison précitée.

Vu et arrêté par la Commission en séance du 10 octobre 1910.

Selzaete, le 10 octobre 1910.

LOUIS PUSSENIER.

L. DESCANS.

Regeling
Verklaring tussen Nederland en België nopens de grensregeling tussen de beide landen in het kanaal van Gent naar Terneuzen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-01-1912
BWB-id
BWBV0006086
Versie
1912-01-10_0

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