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Article 14 Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

COMMISSIONS ROGATOIRES.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Regeling
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-04-1909
BWB-id
BWBV0006077
Versie
1909-04-27_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl